
A.R.I.S. Toscana
(Texte transmis par Claire Barbereau , chargée de la communication de la Mission Interministérielle de lutte contre les sectes)
J.O. Numéro 135 du 13 Juin 2001 J.O. disponibles Alerte par mail Lois,décrets codes AdmiNet
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LOI no 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales (1)
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NOR : JUSX9903887L
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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre Ier
Dissolution civile de certaines personnes morales
Article 1er
Peut être prononcée, selon les modalités prévues par le présent article , la
dissolution de toute personne morale, quelle qu'en soit la forme juridique ou l'objet,
qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir
ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui
participent à ces activités, lorsque ont été prononcées, contre la personne
morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait, des condamnations
pénales définitives pour l'une ou l'autre des infractions mentionnées ci-après :
1o Infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité
physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte
aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte
à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues
par les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1
à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1
à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3 et 324-1 à 324-6 du code
pénal ;
2o Infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par
les articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique ;
3o Infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues
par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.
La procédure de dissolution est portée devant le tribunal de grande instance à
la demande du ministère public agissant d'office ou à la requête de tout
intéressé.
La demande est formée, instruite et jugée conformément à la procédure à jour
fixe.
Le délai d'appel est de quinze jours. Le président de chambre à laquelle
l'affaire est distribuée fixe à bref délai l'audience à laquelle l'affaire sera
appelée. Au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux
articles 760 à 762 du nouveau code de procédure civile.
Le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une personne morale
dissoute en application des dispositions du présent article constitue le délit
prévu par le deuxième alinéa de l'article 434-43 du code pénal.
Le tribunal de grande instance peut prononcer au cours de la même procédure la
dissolution de plusieurs personnes morales mentionnées au premier alinéa dès
lors que ces personnes morales poursuivent le même objectif et sont unies par
une communauté d'intérêts et qu'a été prononcée à l'égard de chacune d'entre
elles ou de ses dirigeants de droit ou de fait au moins une condamnation pénale
définitive pour l'une des infractions mentionnées aux 1o à 3o. Ces différentes
personnes morales doivent être parties à la procédure.
Chapitre II
Extension de la responsabilité pénale
des personnes morales à certaines infractions
Article 2
I. - Après les mots : « est puni », la fin du premier alinéa de l'article L.
4161-5 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « d'un an d'emprisonnement
et de 100 000 F d'amende. »
II. - Après l'article L. 4161-5 du même code, il est inséré un article L. 4161-6
ainsi rédigé :
« Art. L. 4161-6. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des
infractions prévues à l'article L. 4161-5.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
;
« 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise. »
III. - Dans l'article L. 4223-1 du même code, les mots : « de 30 000 F d'amende
et, en cas de récidive, de six mois d'emprisonnement et de 60 000 F d'amende »
sont remplacés par les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende
».
Article 3
I. - Il est inséré, après l'article L. 213-5 du code de la consommation, un
article L. 213-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-6. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des
infractions définies aux articles L. 213-1 à L. 213-4.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
;
« 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise. »
II. - L'article L. 121-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article L. 213-6 prévoyant la responsabilité pénale des
personnes morales sont applicables à ces infractions. »
Article 4
Il est inséré, après l'article 221-5 du code pénal, un article 221-5-1 ainsi
rédigé :
« Art. 221-5-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions
définies à la présente section.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2o Les peines mentionnées à l'article 131-39.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
»
Article 5
Il est inséré, après l'article 222-6 du code pénal, un article 222-6-1 ainsi
rédigé :
« Art. 222-6-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions
définies au présent paragraphe.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2o Les peines mentionnées à l'article 131-39.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
»
Article 6
Il est inséré, après l'article 222-16 du code pénal, un article 222-16-1
ainsi rédigé :
« Art. 222-16-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions
définies au présent paragraphe.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2o Les peines mentionnées à l'article 131-39.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
»
Article 7
Il est inséré, après l'article 222-18 du code pénal, un article 222-18-1
ainsi rédigé :
« Art. 222-18-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions
définies au présent paragraphe.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l'article 131-39 ;
« 3o La peine mentionnée au 1o de l'article 131-39 pour les infractions définies
par les articles 222-17 (deuxième alinéa) et 222-18.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
»
Article 8
Il est inséré, après l'article 222-33 du code pénal, un article 222-33-1
ainsi rédigé :
« Art. 222-33-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables dans les conditons prévues par l'article 121-2 des infractions
définies aux articles 222-22 à 222-31.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2o Les peines mentionnées à l'article 131-39.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
»
Article 9
Il est inséré, après l'article 223-7 du code pénal, un article 223-7-1 ainsi
rédigé :
« Art. 223-7-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions
définies à la présente section.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l'article 131-39 ;
« 3o La peine mentionnée au 1o de l'article 131-39 pour les infractions prévues
aux articles 223-5 et 223-6.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
»
Article 10
Il est inséré, après l'article 223-15 du code pénal, un article 223-15-1
ainsi rédigé :
« Art. 223-15-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions
définies à la présente section.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l'article 131-39 ;
« 3o La peine mentionnée au 1o de l'article 131-39 pour l'infraction prévue au
deuxième alinéa de l'article 223-13.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
»
Article 11
La section 4 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est
complétée par un article 225-18-1 ainsi rédigé :
« Art. 225-18-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions
définies aux articles 225-17 et 225-18.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l'article 131-39 ;
« 3o La peine mentionnée au 1o de l'article 131-39 pour les infractions définies
par l'article 225-18.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
»
Article 12
Il est inséré, après l'article 227-4 du code pénal, un article 227-4-1 ainsi
rédigé :
« Art. 227-4-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions
définies à la présente section.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l'article 131-39.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
»
Article 13
L'article 227-17-2 du code pénal est ainsi modifié :
1o Dans la première phrase, les mots : « de l'infraction définie au second
alinéa de l'article 227-17-1 » sont remplacés par les mots : « des infractions
définies aux articles 227-15 à 227-17-1 » ;
2o Dans le 2o, les mots : « aux 1o, 2o, 4o, 8o et 9o de » sont remplacés par le
mot : « à ».
Article 14
Dans le deuxième alinéa (1o) de l'article 131-39 du code pénal, les mots : « à cinq ans » sont remplacés par les mots : « ou égale à trois ans ».
Article 15
I. - L'article 132-13 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus par les deux alinéas précédents, la personne morale
encourt, en outre, les peines mentionnées à l'article 131-39, sous réserve des
dispositions du dernier alinéa de cet article . »
II. - Dans le dernier alinéa du même article , les mots : « supérieure à 100 000
F » sont remplacés par les mots : « d'au moins 100 000 F ».
Chapitre III
Dispositions concernant la peine de dissolution encourue par les personnes morales pénalement responsables
Article 16
Dans le deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les mots : « d'une amende de 30 000 F et d'un emprisonnement d'un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende ».
Article 17
L'article 434-43 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le fait, pour toute personne physique, de participer au maintien ou à la
reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une personne morale dont la dissolution a
été prononcée en application des dispositions du 1o de l'article 131-39 est puni
de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
« Lorsque la dissolution a été prononcée pour une infraction commise en
récidive, ou pour l'infraction prévue à l'alinéa précédent, la peine est portée
à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende. »
Article 18
Avant le dernier alinéa de l'article 434-47 du code pénal, il est inséré un
5o ainsi rédigé :
« 5o Pour les infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article
434-43, la peine de dissolution mentionnée au 1o de l'article 131-39. »
Chapitre IV
Dispositions limitant la publicité
des mouvements sectaires
Article 19
Est puni de 50 000 F d'amende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce
soit, des messages destinés à la jeunesse et faisant la promotion d'une personne
morale, quelle qu'en soit la forme juridique ou l'objet, qui poursuit des
activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la
sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités,
lorsque ont été prononcées à plusieurs reprises, contre la personne morale
elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait, des condamnations pénales
définitives pour l'une ou l'autre des infractions mentionnées ci-après :
1o Infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité
physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte
aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte
à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues
par les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1
à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1
à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3 et 324-1 à 324-6 du code
pénal ;
2o Infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par
les articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique ;
3o Infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues
par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.
Les mêmes peines sont applicables lorsque les messages visés au premier alinéa
du présent article invitent à rejoindre une telle personne morale.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies au
présent article . La peine encourue par les personnes morales est l'amende,
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
Chapitre V
Dispositions relatives à l'abus frauduleux
de l'état d'ignorance ou de faiblesse
Article 20
Après l'article 223-15 du code pénal, il est créé une section 6 bis ainsi rédigée :
« Section 6 bis
« De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse
« Art. 223-15-2. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F
d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse
soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à
son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique
ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur, soit d'une
personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice
de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement,
pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui
sont gravement préjudiciables.
« Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un
groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de
maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui
participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement
et à 5 000 000 F d'amende.
« Art. 223-15-3. - Les personnes physiques coupables du délit prévu à la
présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1o L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les
modalités prévues par l'article 131-26 ;
« 2o L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer
une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une
durée de cinq ans au plus ;
« 3o La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de
l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre
les faits incriminés ;
« 4o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction
ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de
restitution ;
« 5o L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article
131-31 ;
« 6o L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques
autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré
ou ceux qui sont certifiés ;
« 7o L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions
prévues par l'article 131-35.
« Art. 223-15-4. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction
définie à la présente section.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2o Les peines mentionnées à l'article 131-39.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
»
Article 21
I. - L'article 313-4 du code pénal est abrogé.
II. - Dans le premier alinéa de l'article 313-7 du même code, la référence : « ,
313-4 » est supprimée.
III. - A la fin du premier alinéa de l'article 313-9 du même code, les mots : «
à 313-4 » sont remplacés par les mots : « à 313-3 ».
Chapitre VI
Dispositions diverses
Article 22
L'article 2-17 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 2-17. - Toute association reconnue d'utilité publique régulièrement
déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses
statuts de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et
libertés individuels et collectifs peut, à l'occasion d'actes commis par toute
personne physique ou morale dans le cadre d'un mouvement ou organisation ayant
pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter une sujétion
psychologique ou physique, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce
qui concerne les infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie
ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la
personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la
personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes
aux biens prévues par les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à
223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17 et 225-18, 226-1 à
226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à
314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal, les infractions d'exercice illégal de la
médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du
code de la santé publique, et les infractions de publicité mensongère, de
fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L.
213-4 du code de la consommation. »
Article 23
L'article 706-45 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1o Après le cinquième alinéa (4o), il est inséré un 5o ainsi rédigé :
« 5o Placement sous contrôle d'un mandataire de justice désigné par le juge d'instruction
pour une durée de six mois renouvelable, en ce qui concerne l'activité dans l'exercice
ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. » ;
2o L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La mesure prévue au 5o ne peut être ordonnée par le juge d'instruction si la
personne morale ne peut être condamnée à la peine prévue par le 3o de l'article
131-39 du code pénal. »
Article 24
La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française,
dans les îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, à Wallis-et-Futuna, dans la collectivité territoriale de Mayotte et à
Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « tribunal de grande instance » sont
remplacés par les mots : « tribunal de première instance ».
Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, à Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte,
les références aux dispositions législatives du code de la santé publique, du
code de la consommation et du code de procédure civile sont remplacées, si
nécessaire, par les références aux dispositions applicables localement ayant le
même objet.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 12 juin 2001.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul
(1) Travaux préparatoires : loi no 2001-504.
Sénat :
Proposition de loi no 79 ;
Rapport de M. Nicolas About, au nom de la commission des lois, no 131 ;
Discussion et adoption le 16 décembre 1999.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, no 2034 ;
Rapport de Mme Catherine Picard, au nom de la commission des lois, no 2472 ;
Discussion et adoption le 22 juin 2000.
Sénat :
Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, no 431 (1999-2000) ;
Rapport de M. Nicolas About, au nom de la commission des lois, no 192
(2000-2001) ;
Discussion et adoption le 3 mai 2001.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième lecture,
no 3040 ;
Rapport de Mme Catherine Picard, au nom de la commission des lois, no 3083 ;
Discussion et adoption le 30 mai 2001.